article 373 2 9 du code civil
LeGouvernement est habilité à arrêter les conditions et modalités de collecte de données auprès des opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code pour la réalisation d'études et d'analyses de données statistiques dans les matières visées par l'article 5, §1 er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale de réformes
B– Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. C – L’article 544 du code civil § 2 – La dilution du droit de propriété. A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. B – Le déclin du caractère souverain.. de la propriété immobilière.. SECTION 2.
Décretn° 2015-1016 du 18 août 2015 relatif à l’observatoire de l’immigration à Mayotte ; Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014; Décret n° 2010-1435 du 19 novembre 2010 ; Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002; Circulaire du 3 mai 2002; Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001; Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Enapplication de l’article L217-15 du Code de la consommation, Smartbox reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L217-4 à L217-12 du Code de la consommation et celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L.
au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil, - aux Pays-Bas: l'article 126, troisième alinéa, et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), - en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm), - au Portugal: les articles 65 et 65 A du Code de procédure civile
Mon Mec S Est Inscrit Sur Un Site De Rencontre. L'abandon de famille est un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel sanctionné de 2 ans de prison et de 15000 euros d’amende. Sa définition a évolué encore récemment … I- DEFINITION A L'abandon de famille classique prévu et réprimé par l'article 227-3 du code pénal 1°- Une définition évolutive qui permet de nouveau de poursuivre au pénal pour non-paiement d’une prestation compensatoire L’Article 227-3 du code pénal modifié par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 le définit comme suit Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Cette Loi est intervenue pour modifier la définition ancienne de ce texte issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, pourtant dite de clarification et de simplification du droit et d’allégement des procédure dans sa rédaction tendancieuse ! En effet l’abandon de famille était défini comme le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre Ier du Code civil ... » Ici le titre IX ne concernait que l’autorité parentale alors qu'encore avant ,le très ancien article 227-3 visait aussi les obligations prévues aux titres V mariage, VI divorce, VII filiation et VIII filiation adoptive du livre Ier du Code civil Entre la loi de 2009 jusqu’à la modification du texte,les sanctions pénales liées à l'abandon de famille ne s'appliquaient donc plus en cas de non-paiement d'une prestation compensatoire, tel que jugé par Crim. 16 février 2011 pourvoi N° en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Le mal a été réparé en deux ans! 3° Conditions de mise en place -une décision de justice... L'infraction est constituée dés lors que le débiteur de la pension ou de la prestation refuse d'effectuer le paiement selon les modalités prescrites par UNE DECISION - qui fixe une créance alimentaire ou familiale... - au profit de du un enfant mineur, descendants ou d'ascendants majeurs, conjoint, beaux parents... - un élément matériel dans l'absence de paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois Cela implique une absence du versement de l’intégralité des créances auxquels le débiteur a été condamné pendant plus de 2 mois consécutifs. Un parent qui verserait directement la pension à son enfant, alors que celle-ci a été fixée au bénéfice de la mère sera coupable du délit d’abandon de famille si la preuve de l’élément moral est apportée. - un élément moral l'intention dans l'action cela suppose de prouver que le débiteur a bien eu connaissance de la décision de justice lui imposant le paiement d’une créance, par signification , qu'il réalise bien le défaut de paiement, et une absence d'impossibilité absolue d’exécuter l'obligation. B L'abandon de famille au sens de délaissement du mineur Le père ou la mère qui ne remplirait pas ses devoirs matériels ou moraux à l'égard de ses enfants pendant plus de 2 mois consécutifs, sont visés. Article 227-17 du code pénal Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Article 227-15 du code pénal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende... II-SANCTION ET REPRESSION DU DELIT CLASSIQUE D'ABANDON DE FAMILLE A Mise en oeuvre des poursuites pénales Il s'agit d'un délit du ressort du tribunal correctionnel. L'auteur condamné aura donc un casier judiciaire. 1°- Qui peut agir ? Le tribunal correctionnel compétent pourra en être saisi par le Procureur de la République ou par la victime. Le parquet avisé par une plainte pénale pourra poursuivre l'auteur, au même titre que le créancier d'aliments,ou une association reconnue d'utilité publique. 2°- Une plainte est-elle nécéssaire ? NON Aucune plainte n’est nécessaire pour engager les poursuites. Cependant, la réalité est toute autre puisqu'un dépôt de plainte permettra au parquet ministère public informé de la situation d'engager toutes poursuites judiciaires. Une plainte simple, puis une plainte avec constitution de partie civile serait concevable,au même titre que la citation directe de la victime avec assistance d'un avocat, sans doute plus efficace pour obtenir une condamnation. LA CITATION DIRECTE UN MOYEN D'ELUDER LE CLASSEMENT SANS SUITE Il est vrai que beaucoup de plaintes simples sont classées sans suite. 3°- La prescription du délit En matière délictuelle, la prescription est de 3 ans Crim, 2 décembre 1998, N° de pourvoi 97-83671 "...Qu'en effet, le délit d'abandon de famille, qui, selon l'article 227-3 du Code pénal, est constitué, notamment, par le défaut de paiement intégral, pendant plus de 2 mois, d'une prestation compensatoire définie et ordonnée par une décision judiciaire sous forme de capital ou de rente, se renouvelle chaque fois que son auteur démontre par son comportement sa volonté de persévérer dans son attitude ;" 4°- Rôle du juge Crim,7 février 2007, rejet, pourvoi n°06-84771 il appartient au juge pénal, saisi des poursuites pour abandon de famille, de vérifier si les enfants devenus majeurs sont toujours à la charge de l'époux bénéficiaire de la pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant pour déclarer le délit constitué que ce n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due, a violé les textes visés au moyen" ; » De ce fait, un conseil avisé consistera à conseiller au débiteurde la pension en difficultés financières de saisir le juge aux affaires familiales pour faire réviser le montant de son obligation alimentaire. B Les sanctions 1°- Une peine principale 2 ans de prison et 15 000 euros d’amende ; 2°- des peines complémentaires article 227-29 du code pénal perte automatique de l’autorité parentale si le condamné ne recommence pas à assumer ses obligations pendant 6 mois, à l’inverse, l’autorité est rétablie de plein droit s’il respecte ses obligations pendant plus de 6 mois, interdiction des droits civiques, civils et de famille,suspension ou annulation du permis de conduire,interdiction de quitter le territoire,interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs 3°- autre sanction découlant de l'article 227-4 du code pénal partir sans laisser d'adresse Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ». Les personnes morales peuvent être jugées pénalement responsables article 227-4-1 du code pénal L'article 373-2 al 3 du code civil rappelle cette obligation. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. .. » 4°- La sanction civile les dommages et intérêts au profit de la victime La partie civile demandera réparation de son préjudice par l'octroi de dommages et intérêts équivalents aux pensions alimentaires impayées 5 années au plus au delà il y a prescription. 5°- La condamnation aux dépens et à l'article 475-1 du CPP L'article 475-1 du CPP vise les frais irrépétibles, lorsqu'un avocat assurera par exemple la défense de la partie civile. Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
Définition de autorité parentale L’autorité parentale est une notion large et complexe qui désigne à la fois les droits et les devoirs des parents à l’égard de leur enfant. L’autorité parentale a pour finalité première l’intérêt de l’enfant. Cette notion implique également une obligation de respect de l’enfant vis-à-vis de ses parents. *** La notion a évolué avec le temps. Dans son sens traditionnel, l’autorité parentale était synonyme d’obligation de respect des enfants à l’égard de leurs parents. Aujourd’hui, la notion est davantage perçue comme un principe de responsabilité parentale impliquant plusieurs règles ayant pour objectif de préserver l’intérêt de l’enfant. Cette définition a été rédigée par un Avocat spécialisé en succession. 9 points essentiels dans l’explication de la notion de l’autorité parentale Sens traditionnel Sens actuel Finalité de l’autorité parentale l’intérêt de l’enfant Contenu de l’autorité parentale Limites à l’autorité parentale Autorité parentale et divorce ou séparation Fin de l’autorité parentale Délégation de l’autorité parentale ? Retrait de l’autorité parentale *** 1- Définition traditionnelle de l’autorité parentale Qu’est ce que l’autorité parentale ? La définition de l’autorité parentale suppose de s’attarder d’abord sur le sens traditionnel de cette notion. Le terme autorité » contenu dans la notion d’autorité parentale est très révélateur. Traditionnellement, l’autorité parentale était perçue comme un principe impliquant une hiérarchie dans le rapport de force entre les parents et l’enfant, et une obligation de respect de ce dernier à l’égard de ses paternels. Telle est la première signification de l’autorité parentale. 2- Définition actuelle de l’autorité parentale Aujourd’hui, l’autorité parentale est un concept qui renferme à la fois des obligations et des devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants. 3- Finalité de l’autorité parentale l’intérêt de l’enfant D’après l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Ainsi, l’autorité parentale doit toujours poursuivre cette finalité. La notion de respect » n’a toutefois pas disparu, puisque l’article 371 du code civil, inchangé depuis une loi de 1971, prévoit expressément que l’enfant doit honneur et respect à ses parents, et ce à tout âge ». 4- Contenu de l’autorité parentale Droits L’autorité parentale implique essentiellement des droits patrimoniaux. La loi reconnaît en effet un droit aux père et mère sur les biens de l’enfant mineur et non émancipé. A titre d’illustration, l’article 379 du code civil évoque des attributs tant patrimoniaux que personnels se rattachant à l’autorité parentale ». Devoirs Mais l’autorité parentale implique aujourd’hui davantage des devoirs que des droits pour les parents. En effet, l’autorité parentale implique, selon l’article 371-1, alinéa 2 du code civil, l’obligation pour les parents de veiller à la sécurité la santé la moralité l’éducation le développement, dans le respect dû à l’enfant. L’autorité parentale implique également par définition une responsabilité des parents du faits de leurs enfants. 5- Limites à l’autorité parentale Le degré de l’autorité parentale varie essentiellement en fonction de l’âge de l’enfant. L’alinéa 4 de l’article 371-1 du code civil dispose en effet que les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». A titre d’exemple, en matière de changement de nom de famille des enfants mineurs, il est prévu que l’enfant âgé de plus de treize doit donner son consentement écrit en cas de demande de changement de nom sollicité par les parents au nom de leur enfant. 6- Autorité parentale et divorce ou séparation La question de l’autorité parentale était auparavant centrale lorsque les parents étaient divorcés ou séparés, et notamment lorsque le jugement fixait une résidence habituelle pour l’enfant plutôt qu’une garde alternée. Aujourd’hui, le divorce ou la séparation des parents sont sans incidence sur la dévolution de l’autorité parentale. Les deux parents continuent à l’exercer conjointement, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exception et dans des cas exceptionnels, le juge aux affaires familiales JAF amené à connaitre du jugement de divorce pourra confier l’autorité parentale à un seul parent. L’autre parent se verra alors accordé un droit de garde dont les modalités d’exercice seront précisées. 7- Fin de l’autorité parentale L’autorité parentale cesse par définition lors de la majorité ou de l’émancipation de l’enfant. Néanmoins, la fin de l’autorité parentale ne met pas fin à l’obligation d’entretien de l’enfant. Elle ne met pas fin non plus au devoir d’éducation. 8- Délégation de l’autorité parentale ? L’autorité parentale ne peut en principe être cédée, déléguée, ou confiée à un tiers. Seule une décision du juge aux affaires familiales peut autoriser la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale. 9- Retrait de l’autorité parentale Un parent peut se voir retirer l’autorité parentale par le juge des tutelles pour des motifs graves. Un retrait partiel ou total pourra être prononcé par exemple à l’encontre d’un parent condamné pénalement par une juridiction répressive, d’un crime ou d’un délit à l’égard de l’enfant par exemple article 378 du code civil, ou ayant mis en danger la sécurité de l’enfant article 378-1 du code civil. Dans ces cas relativement extrêmes », le tribunal pourra néanmoins prévoir un droit visite sous surveillance au bénéfice du parent concerné. Autres définitions de droit civil Bonne foi Cas de force majeure Cas fortuit
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles PRET DEFINITIONDictionnaire juridique Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d'argent, à charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un détenteur. L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation résultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 définit les droits du prêteur et les conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Le Code civil prévoit trois sortes de prêt le prêt à usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi "commodat", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit. Le troisième type de prêt est le prêt d'argent. Le prêt à usage pose le problème de la charge des dépenses nécessaires à l'entretien de la chose prêtée, cette question est règlée par les articles 1886 et 1890 du Code civil seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition 1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-10474, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance. En ce qui concerne le prêt d'argent, la question souvent en question se rapporte à la preuve du prêt. Il est jugé en effet que la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer. Le juge du fond doit constater que la preuve du prêt litigieux est rapportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques 1ère Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi 09-10977, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance. Le contrat de prêt est définitivement formé non pas à la date de la souscription de la reconnaissance de dette mais à la date de la remise des fonds empruntés 1ère Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-27785, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance. Lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du préteur, doit prouver le versement des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l'article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque en l'occurence, à la charge de l'emprunteur 1ère Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n°06-19056, BICC n°678 du 15 novembre 2008; même Chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et 4 mai 2012, pourvoi 10-13545 et Legifrance. Et la Première Chambre civile d'ajouter la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et qu'elle est licite. Cette règle n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du code civil 1ère Chambre civile 12 janvier 2012 pourvoi n°10-24614, LexisNexis et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Ribeyrol, de Madame Pouliquen et celle de Madame Le Gallou référencées dans le Bibliographie ci-après Saisis d'une demande en nullité de commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée d'un titre notarié, et pour ordonner, en conséquence, la mainlevée d'une saisie, des juridictions ont retenu que l'emprunteur, n'étant pas inscrit au registre du commerce, il ne ouvait pas être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui était pas applicable. La 1ère Chambre civile a jugé qu'en se déterminant ainsi, des Cour d'appel avaient motivé leurs décisions d'une manière insuffisante à caractériser que l'emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire et elle a annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts faisant l'objet de pourvois. 1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. S'il résulte de l'acte préliminaire d'une vente sous conditions suspensives qu'une vente et des travaux de rénovation sont assurés par un financement global consenti par une banque, qu'ils sont indissociables et que la convention de vente ne comporte aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que le notaire rédacteur n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice subit par les acquéreurs 3e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-14428, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance. Mais si le prêt a été consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n'était pas apportée 1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Lagarde et celle de M. Dissaux. référencées dans la Bibliographie ci-après. Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif à l'information due à la caution personne physique Il est applicable à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, et ce, même si le cautionnement n'a pas pour objet un crédit à la consommation. Première Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. La mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts Il en est ainsi lorsque la mention de taux erronée résulte des relevés de compte ou dans l'information annuelle 1ère Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°13-28058, BICC n°27 du 15 septembre 2015 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après. Le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655, BICC n°832 du 1er décembre 2015 ; même Chambre 22 juin 2017, pourvoin°16-18418, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance. Les emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas où par suite de certains évènements, comme le décès, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances du prêt. Lorsqu'un prêt est souscrit par un des acquéreurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le règlement prévu au contrat d'assurance a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier acheté dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondé à soutenir que la dette indivise a été éteinte à l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargé de la répartition du prix entre les coindivisaires, à porter à son compte le montant des sommes qui lui ont été versées par la compagnie d'assurances. 1ère Cambre civile 15 décembre 2010, pourvoi 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance. Le prêt à intérêt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit faire l'objet d'un écrit. Cette réglementation porte à la fois, sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Il est décidé à cet égard, que le coût de l'assurance maladie exigée par le prêteur à l'occasion de l'obtention d'un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG taux effectif global. 1ère Civ. 13 novembre 2008, BICC 698 du 15 mars 2009 et que, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal, au taux d'intérêt contractuel. 1ère Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007. Il résulte des dispositions de l'article L321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L313-1 du même code. Le juge du fond ne saurait rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sollicité sur le fondement non-respect des dispositions relatives au TEG. Est fondé sur un motif inexact, la décision du juge du fond selon laquelle l'article L. 312-33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG 1ère Chambre civile, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67930, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Peu important l'absence de novation du prêt, lorsque une erreur entache le taux effectif global mentionné dans un ou dans une suite de prêts suivi d'avenant, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription. Le taux légal à prendre en compte est celui qui est en vigueur à la dates de chacun de ces actes. 1ère Chambre civile 15 octobre 2014 pourvoi n°13-16555, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance. En cas de déchéance du droit aux intérêts, le préteur ne peut réclamer que le capital restant dû, et ce, à l'exclusion des frais et commissions 1ère Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance. . Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après. Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi 17-10349, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance. Concernant les clauses d'indexation fondée sur une monnaie étrangère la Chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une telle clause est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties. Lorsque le juge constate qu'en l'espèce, la relation directe du taux de change, dont dépend la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier il est alors admis que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, est licite. 1ère Chambre civile, deux arrêts 29 mars 2017, pourvois n°16-13050 et n°15-27231, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Consulter la note de M. Thierry Bonneau, éd. E. Mais, les obligations prévues aux articles L312-7, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code 1ère Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°10-15152, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance. La somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci. Elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010 pourvoi n°09-14977, Lexis Nexis et Legifrance. Sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires, on ne peut condamner l'emprunteur défaillant aux intérêts conventionnels capitalisés lorsque la condamnation comprend non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur ces sommes, Première Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-68026, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. En revanche, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il en est également ainsi du coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de ce prêt, constituant aussi des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010, deux arrêts, pourvois n°09-1497 et n°09-67089, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance. De même, la souscription des parts sociales qu'impose à un emprunteur une société coopérative de banque comme une condition de l'octroi d'un crédit, entre dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt pour la détermination du taux effectif global 1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi 12-14377, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance. Consulter sur ce sujet les notes de M. Dominique Legeais et de Madame Victoria Mauriès, référencées dans la Bibliographie ci-après. L'article L. 312-33 du Code de la consommation peut être invoqué en cas de calcul erroné du TEG. Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-67930 JurisData n°2010-017056, LexisNexis. Consulter aussi Cass. 1ère civ. 23 nov. 1999 JurisData n°1999- 004035 ; JCP N 2000, n°14, p. 611, note S. Piedelièvre. Le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base par exemple, sur une "année bancaire" de 360 jours Chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance. Les Décret n°2011-135 et n°2011-136 du 1er février 2011 déterminent de nouvelles modalités de calcul du taux effectif global et précisent les obligations des banques et des intermédiaires du crédit relativement à l'information précontractuelle de l'emprunteur, aux mentions qui doivent figurer dans le contrat, ils précisent aussi les règles propres aux opérations de découvert en compte. Lorsque les ventes portent sur des biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation et qu'elles sont réalisées à l'aide d'un prêt, le contrat porte qu'elles ont conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. La clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Lorsque les acquéreurs produisent une attestation de l'établissement de crédit établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée 3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-15963, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. En cas de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, sauf par les vendeurs à rapporter la preuve que les bénéficiaires ont empêché l'accomplissement de la condition, le refus du prêt, entraîne la restitution du dépôt de garantie versé par les personnes qui se sont portées acquéreurs 3e Chambre 6 octobre 2010, pourvoi n°09-69914, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. Jean-Baptiste Seube, référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ. 26 mai 2010, pourvoi n°09-15317, Bull. 2010, III, n°103. La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur Cass. 1ère civ. 11 juin 2009, n°08-11755. S'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi n°10-17397, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. Au visa des articles L311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugé quel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, et que cette règle s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence 1ère chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi 08-14571, Legifrance. Voir la note de M. Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après. Il ne peut être fait échec aux règles d' ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant 1ère Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. Piedelièvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractère d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont référencées dans la Bibliographie ci-après. Au visa de l'article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement que lui faisait courir l'octroi des prêts. 2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC n°667 du 15 septembre 2007, jurisprudence réitérée par la 1ère Chambre Civile le 6 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008. Et dans un arrêt du 30 avril 2009 1ère chambre civile, N° de pourvoi 07-18334, la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se déterminant, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, le juge du fond prive sa décision de base légale 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi 07-21382, Legifrance.Mais, dans une espèce dans laquelle il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, la Première chambre de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque à laquelle il ne pouvait être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits 1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. Cet arrêt peut être rapproché de celui qu'à rendu la Chambre commerciale qui a précisé que la banque qui consent un prêt ne saurait se voir reprocher d'avoir omis d'exécuter son obligation de mise en garde si les emprunteurs n'ont pas, de leur côté, mis le prêteur en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi de ce crédit. Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20874, 13-22188 et autres, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Légifrance. Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteur. Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n° 16-12316, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance. Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Ceci étant posé, dans la mesure où il constate que l'emprunteur était ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifié qu'elle a satisfait à son obligation d'information, les appréciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur était ou non un emprunteur averti ou non averti, et si le crédit consenti par le prêteur était ou non adapté aux capacités financières de l' emprunteur et donc que la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations souveraines elles ne peuvent donner lieu à un pourvoi 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Consulter les notes de M. Delpech et de M. Creton référencées dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette échéance chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance Consulter la note de M. Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15105, Bull. 1983, I, n°29 Sur les prêts à la consommation voir Consommation Droit de la -. Crédit documentaire. Crédit renouvelable. Crédit revolving. Obligation emprunts obligatairesIntérêts moratoiresAnatocismePrêtcompte courant. Textes Code civil, Articles 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892,1 893, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1905. Code de la consommation, Articles L311-1 et suivants, L312-36 et s. ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information ret à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Décret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers prêts de titres financiers. Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Décret n°2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits. Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de lrt'aicle 4 de cette même loi. Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Décret n°2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global. Décret n°2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation. Décret n°2011-244 du 4 mars 2011 relatif aux obligations foncières. Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables. Décret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté. Décret n°2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif. Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier applicable a/c 1er avril 2018 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire. Conseil Constitutionnel, Décision n° 2020-289 L du 21 décembre 2020, sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-26 du même code. Consulter aussi Publicité foncière. Bibliographie Attarda J., Le prêt d'argent contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, thèse Aix Marseille III, 1998. Avena-Robardet V., Point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG. Recueil Dalloz, n°25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1689-1690, note à propos de 1ère Civ. 11 juin 2009. Avena-Robardet V., Délai biennal de forclusion réaménagement en cas de pluralité d'emprunteurs. Recueil Dalloz, n°9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 498-499, note à propos de 1ère Civ. - 11 février 2010. Avena-Robardet V., Prêt immobilier déchéance du droit aux intérêts, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, Actualité/droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 30 septembre 2010. Avena-Robardet V., Découvert de plus de trois mois sans offre préalable sanction. Recueil Dalloz, n°16, 21 avril 2011, Actualité / droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 31 mars 2011. Avena-Robardet V., Taux effectif global nullité date d'effet de la substitution en cas d'avenant au prêt. Recueil Dalloz, n°37, 30 octobre 2014, Actualité/droit des affaires, p. 2108, note à propos de 1re Civ. - 15 octobre 2014. Bazin E., Le devoir du prêteur d'éclairer l'emprunteur consommateur sur les risques encourus lors de la conclusion d'un crédit, Lamy, Droit des affaires, 2007, n°19, p. 89. Carolle-Brisson D, Les limites raisonnables du devoir de mise en garde du banquier, Revue Lamy droit des affaires, n°41, août-septembre 2009, Éclairage, n°2471, p. 37 à 39, note à propos de 1ère Civ. - 25 juin 2009. 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Chapitre IerDispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentaleArticle 1erÀ la fin du dernier alinéa de l’article 62 du code civil, la référence et 371‑2 » est remplacée par les références , 371‑2, 372 et 373‑2 ».Article 21 Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé 2 Chapitre VIII3 De la publicité des actes de l’état civil4 Art. 101‑1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.5 Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.6 La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.7 Art. 101‑2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour, les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. »Article 31 Le premier alinéa de l’article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée 2 Ils doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent. »Article 41 Après l’article 372 du même code, il est rétabli un article 372‑1 ainsi rédigé 2 Art. 372‑1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord est exprès pour les actes importants.3 Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.4 En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373‑2‑11.5 Le changement de résidence de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités d’accueil de l’enfant par l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants. Toutefois, l’accord de l’autre parent n’est pas requis lorsque celui‑ci a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l’établissement scolaire de l’enfant. »Article 51 L’article 373‑2‑6 du même code est ainsi modifié 2 1° nouveau Au deuxième alinéa, après le mot prendre », sont insérés les mots , le cas échéant sous astreinte, » ;3 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé 4 Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372‑1 en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. »Article 6Le début du deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 du même code est ainsi rédigé Il fixe la résidence de l’enfant au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que... le reste sans changement. »Article 6 bis nouveau1 Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée 2 Le montant de cette pension peut être modifié par le juge si le non‑respect par l’un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant. »Article 71 L’article 373‑2‑9 du même code est ainsi modifié 2 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés 3 En application des articles 373‑2‑7 et 373‑2‑8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.4 À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;5 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé 6 Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle‑ci, il statue définitivement. »Article 7 bis nouveau1 L’article 373‑2‑12 du même code est ainsi modifié 2 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 3 Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. » ;4 2° Au deuxième alinéa, après le mot sociale », sont insérés les mots ou celles de l’expertise » et, après le mot contre-enquête », sont insérés les mots ou une contre-expertise » ;5 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé 6 Les conclusions de l’enquête sociale ou de l’expertise ne peuvent être utilisées... le reste sans changement. »Article 81 I. – Hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 227‑5 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue à l’article 131‑13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529‑2 du code de procédure pénale.2 II. – L’article 227‑5 du code pénal est ainsi modifié 3 1° Le début est ainsi modifié Lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait… le reste sans changement. » ;4 2° nouveau Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés 5 Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer 6 1° Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ;7 2° En cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l’enfant aux obligations qui lui incombent en application du deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil. »8 III nouveau. – Au début du premier alinéa de l’article 227‑9 du même code, les mots Les faits définis par les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le fait défini à l’article 227‑7 ».Article 8 bis nouveau1 L’article 34‑1 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé 2 Art. 34‑1. – Le procureur de la République veille à l’exécution des décisions de justice rendues en matière civile.3 Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.4 Pour les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, les conditions du recours à la force publique par le procureur de la République sont définies par décret en Conseil d’État. »Chapitre IIDispositions relatives aux droits et aux devoirs des tiers qui concourent à l’éducation de l’enfantArticle 9À la fin de l’article 372‑2 du code civil, les mots relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte ».Article 101 Après l’article 373‑2‑1 du même code, il est inséré un article 373‑2‑1‑1 ainsi rédigé 2 Art. 373‑2‑1‑1. – Sans préjudice de l’article 372‑2, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet au concubin, partenaire ou conjoint d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.3 Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »Article 111 L’article 373‑3 du même code est ainsi modifié 2 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots parent ou non » ;3 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée 4 a Les mots celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots l’un d’eux » ;5 b Sont ajoutés les mots mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».Article 121 L’article 373‑4 du même code est ainsi modifié 2 1° À la fin du premier alinéa, les mots accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale. À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ;3 2° Le second alinéa est ainsi rédigé 4 En cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. »Article 131 La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est ainsi modifiée 2 1° L’intitulé est ainsi rédigé Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ;3 2° Au début, il est inséré un paragraphe 1 intitulé Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376‑3 ; 4 3° Après l’article 376‑1, il est inséré un article 376‑2 ainsi rédigé 5 Art. 376‑2. – Lorsqu’il statue sur le partage ou la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le juge règle les différentes questions qui lui sont soumises en application du présent chapitre. Il peut être saisi des difficultés nées de l’exercice partagé ou délégué par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. » ;6 4° Les articles 377 et 377‑2 deviennent, respectivement, les articles 377‑2 et 377‑3 ;7 5° Après l’article 377‑1, il est inséré un paragraphe 3 intitulé De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 377‑2 et 377‑3, tels qu’ils résultent du 4° du présent article ;8 6° L’article 377‑3 devient l’article 376‑3 et est complété par les mots ou partagé ».Article 141 L’article 377‑1 du même code est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé 2 Paragraphe 23 Du partage de l’exercice de l’autorité parentale4 Art. 377. – Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers. 5 Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents. 6 La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli. 7 Dans tous les cas, le juge homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement.8 Art. 377‑1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de l’un des parents. 9 Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit sauf circonstances exceptionnelles. »Article 15Au deuxième alinéa de l’article 377‑2 du même code, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, après le mot manifeste », sont insérés les mots ou si les parents s’abstiennent ou refusent, de façon répétée, d’effectuer des actes importants en application du deuxième alinéa de l’article 375‑7 ».Article 161 I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée 2 Section 2 bis3 La médiation familiale4 Art. 22‑4. – Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable. 5 Art. 22‑5. – La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de chacune et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge.6 Art. 22‑6. – Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. »7 II. – Le premier alinéa de l’article 75 du code civil est complété par les mots ainsi que de l’article 22‑4 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».Article 171 Les deux derniers alinéas de l’article 373‑2‑10 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés 2 À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut 3 1° Leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;4 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informe sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;5 3° Leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. »Article 181 L’article 373‑2‑13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale. »Chapitre IVDispositions relatives à la prise en compte de la parole de l’enfantArticle 191 L’article 388‑1 du code civil est ainsi modifié 2 1° nouveau Au premier alinéa, les mots capable de discernement » sont supprimés ;3 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée 4 Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » ;5 3° nouveau Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés 6 Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.7 Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.8 Il peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »Article 19 bis nouveau1 I. – Après le mot mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413‑2 du même code est ainsi rédigée , de l’un d’eux ou à la demande du mineur lui-même. »2 II. – L’article 413‑3 du même code est complété par les mots ou du mineur lui-même ».Article 20Supprimé
LOI N° 2020-490 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU NOM ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom s’acquiert par la filiation ou par la décision de l’autorité administrative ou judiciaire. Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable, sauf les cas prévus par la loi. ARTICLE 2 L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. En cas de désaveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mère. ARTICLE 3 L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. Lorsque la filiation est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère. Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère. ARTICLE 4 Les enfants nés dans le mariage, des mêmes auteurs, portent le même nom. Les enfants nés hors mariage des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 5 Lorsque le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du père à leurs enfants nés dans le mariage. La disposition de l’alinéa 1 du présent article s’applique aux enfants nés hors mariage des mêmes auteurs, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 6 Lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage est établie en second lieu à l’égard du père et que le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mère. Toutefois, si la mère y consent dans les conditions prévues à l’article 3 alinéa 3, l’enfant ne porte que le nom du père. ARTICLE 7 L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux époux, il est ajouté au nom de l’adopté celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariée, l’adopté porte le nom de l’adoptante en l’ajoutant au sien. Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal peut décider que l’adopté âgé de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté âgé de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 8 L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari. Il y est ajouté le nom de la femme si celle-ci le demande. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 9 L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée. ARTICLE 10 Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition. ARTICLE 11 Au cas où le dernier représentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postérité, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux leurs appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d’un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom. ARTICLE 12 Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq 5 ans du décès ou, s’il est mineur, dans les cinq 5 ans qui suivent sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux. ARTICLE 13 La déclaration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue. Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la déclaration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie à la diligence du ministère public. ARTICLE 14 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom à un nom double et réciproquement. ARTICLE 15 Nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Néanmoins, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif à l’état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance. ARTICLE 16 Tout agent public ou officier public ou ministériel doit désigner les personnes dans les actes% expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rédacteur soit ajouté aux nom et prénoms réguliers. ARTICLE 17 Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme. ARTICLE 18 Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l’un de ses ascendants. ARTICLE 19 Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n’en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de cet auteur commun. ARTICLE 20 Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 précédents, demande un changement de nom, adresse à cette fin une requête au tribunal de son lieu de domicile. S’il s’agit d’une requête collective, celle-ci est adressée au tribunal du lieu de domicile de l’un quelconque des requérants. Le tribunal statue après conclusions écrites du ministère public. ARTICLE 21 La présente de loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le nom. ARTICLE 22 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
article 373 2 9 du code civil